La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021, a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre un arrêt de la cour d'appel de Douai. Cet arrêt porte sur la fixation et le paiement d'une rémunération variable dans le cadre d'un contrat de travail.
M. C a été engagé par la société Vestner France en tant que responsable régional des ventes à partir du 1er septembre 2013. Sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable. En février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par la suite, la société Vestner France a été placée en liquidation judiciaire et M. F a été désigné en tant que liquidateur.
M. F, en tant que liquidateur judiciaire de la société Vestner France, a repris l'instance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les objectifs fixés annuellement par l'employeur pour la rémunération variable étaient réalisables.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a rappelé que selon l'article 1315 (devenu 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas fourni d'éléments permettant d'établir que les objectifs fixés pour l'année 2013 étaient réalisables. Par conséquent, la cour d'appel a décidé à juste titre que la rémunération variable pour cette année était due.
La Cour de cassation a également confirmé l'interprétation de la cour d'appel selon laquelle les objectifs fixés dans l'annexe au contrat de travail étaient valables uniquement pour l'année 2013, sans reconduction possible pour les années suivantes.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la charge de prouver le caractère réalisable des objectifs fixés pour la rémunération variable incombe à l'employeur. De plus, elle souligne l'importance de l'interprétation des termes du contrat de travail pour déterminer les obligations des parties.
Textes visés : Article 1315, devenu 1353, du code civil.